Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

En vigueur du 29/06/1999 au 01/01/2001En vigueur du 29 juin 1999 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 juin 2009

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Article 52-4

Version en vigueur du 29/06/1999 au 01/01/2001Version en vigueur du 29 juin 1999 au 01 janvier 2001

Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 65 () JORF 29 juin 1999

Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait des établissements pour lesquels il intervient aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe la Commission bancaire.