Article 28
Abrogé par Décret n°2012-739
du 9 mai 2012 - art. 40
Les dispositions des articles 12 et 13 ci-dessus sont applicables aux personnes participant à quelque titre que ce soit aux travaux de la commission des recours. Les frais de déplacement et de séjour des défenseurs du requérant ne sont pas remboursés.