Article 9
Abrogé par Décret n°2012-739
du 9 mai 2012 - art. 40
Le président du conseil supérieur ou d'une formation spécialisée convoque toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer les débats, à son initiative ou à la demande d'un tiers des membres du conseil ou de la formation concernée. La personne convoquée ne peut assister qu'à la partie du débat, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles son audition est demandée.