Décret n°88-981 du 13 octobre 1988 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

En vigueur du 15/10/1988 au 11/05/2012En vigueur du 15 octobre 1988 au 11 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2012

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Article 9

Version en vigueur du 15/10/1988 au 11/05/2012Version en vigueur du 15 octobre 1988 au 11 mai 2012

Abrogé par Décret n°2012-739 du 9 mai 2012 - art. 40

Le président du conseil supérieur ou d'une formation spécialisée convoque toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer les débats, à son initiative ou à la demande d'un tiers des membres du conseil ou de la formation concernée. La personne convoquée ne peut assister qu'à la partie du débat, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles son audition est demandée.