Article 23
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°95-1321 du 27 décembre 1995 - art. 10 () JORF 29 décembre 1995
La déclaration prévue au quatrième alinéa de l'article L. 757 doit être faite au préfet, dans le délai d'un mois, chaque fois qu'une modification est apportée à l'un des éléments énumérés à l'article 15 ci-dessus ; si le déclarant estime que cette modification doit entraîner dans son activité une augmentation ou une réduction de nature à faire varier le nombre minimum de techniciens exigé par l'article 3 ou par l'article 11 ci-dessus, il fait mention dans sa déclaration du nombre annuel d'unités correspondant aux actes qu'il prévoit d'accomplir. Lorsque les résultats constatés à la fin d'une année civile entraînent une modification du nombre minimum de techniciens, déclaration en est faite dans le même délai.
Le volume total des analyses effectuées sur place et le volume global des analyses transmises, tel que défini à l'article 20-1, le nombre de directeurs et directeurs adjoints et le nombre de techniciens sont déclarés tous les ans, par chaque laboratoire d'analyses de biologie médicale, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.