Article 13
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Un local de réception ;
Un bureau de secrétariat et d'archives ;
Une salle de prélèvements permettant l'isolement des patients ;
Une salle réservée aux activités techniques du laboratoire ;
Une salle de macroscopie ;
La superficie minimale de l'ensemble des locaux, circulations comprises, ne peut être inférieure à 80 mètres carrés.
Le deuxième alinéa de l'article 8 n'est pas applicable à ces laboratoires.