Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE II : ASSURANCE VIEILLESSE (Articles 5 à 23-8)
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux salariés (Articles 5 à 23)
Section 1 : Assurés. (Article 5)
Section 2 : Droit à pension de vieillesse. (Articles 6 à 9-2)
Section 3 : Inaptitude. (Articles 10 à 11)
Section 4 : Règles de liquidation des pensions. (Articles 11 bis à 14-1)
Section 5 : Pension de réversion. (Articles 15 à 18)
- Article 15
- Article 16
ABROGÉ
Article 17- Article 18
Section 6 : Financement. (Article 19)
Section 7 : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 20 à 23)
Chapitre II : Assurance de base des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales (Articles 23-1 à 23-4)
Chapitre III : Dispositions relatives aux professions libérales (Article 23-5)
Chapitre IV : Dispositions relatives aux avocats salariés et non salariés (Article 23-6)
Chapitre V : Régimes complémentaires de retraite des salariés (Articles 23-7 à 23-8)
TITRE III : COORDINATION DES RÉGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE. (Articles 24 à 27-1)
TITRE VI : ALLOCATIONS MINIMALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES ET LES PERSONNES HANDICAPÉES (Articles 28 à 42)
TITRE VI bis : ALLOCATION DE LOGEMENT SOCIALE (Articles 42-1 à 42-4)
TITRE VIII : DISPOSITIONS PÉNALES. (Articles 43 à 48)
Article 28
Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2026
Sans préjudice de l'article 31, toute personne résidant à Mayotte depuis une durée minimale, atteignant un âge minimum, perçoit une allocation spéciale pour les personnes âgées si elle ne bénéficie pas d'une pension versée par un régime de vieillesse ou si celle-ci est inférieure à un plafond revalorisé chaque année. Ce plafond tient compte du fait que la personne est seule, mariée ou qu'elle a une ou plusieurs personnes à sa charge.
En cas d'inaptitude au travail médicalement constatée, l'âge minimum prévu à l'alinéa précédent est abaissé.