Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

En vigueur du 31/07/1987 au 07/08/2009En vigueur du 31 juillet 1987 au 07 août 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 60

Version en vigueur du 31/07/1987 au 07/08/2009Version en vigueur du 31 juillet 1987 au 07 août 2009

Modifié par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 50 () JORF 31 juillet 1987
Modifié par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 51 () JORF 31 juillet 1987

La position hors cadres est celle dans laquelle un fonctionnaire détaché auprès d'une administration ou auprès d'une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales peut être placé, sur sa demande, s'il réunit quinze années de services effectifs civils et militaires ou de service national valables pour la constitution du droit à pension, pour continuer à servir dans la même administration ou la même entreprise.

Toutefois, le fonctionnaire détaché depuis au moins cinq années auprès d'un organisme international peut, sur sa demande, être placé en position hors cadre.

Dans cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement.

Le fonctionnaire en position hors cadres est soumis au régime statutaire régissant la fonction qu'il exerce dans cette position.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et la durée de la position hors cadres ainsi que les modalités de réintégration dans le corps ou emploi d'origine.