Code de la santé publique

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article L710-21

Version en vigueur du 25/04/1996 au 30/12/1999Version en vigueur du 25 avril 1996 au 30 décembre 1999

Création Rapport - art. 10 () JORF 25 avril 1996

Le directeur exerce, au nom de l'Etat, les compétences mentionnées à l'article L. 710-18, à l'exception de celles exercées par la commission exécutive en application de l'article L. 710-20.

Le directeur prend l'avis de la commission exécutive lorsqu'il :

1° Fixe les limites des secteurs sanitaires et des secteurs psychiatriques mentionnées au 1° de l'article L. 712-2 ;

2° Arrête la nature et l'importance des installations et des activités de soins mentionnées au 2° de l'article L. 712-2 ;

3° Arrête le schéma régional d'organisation sanitaire et son annexe prévus aux articles L. 712-3 et L. 712-3-1 ;

4° Se prononce à titre définitif sur le retrait d'autorisation ou sur la modification de son contenu dans les conditions prévues à l'article L. 712-18 ;

5° Exerce les compétences définies à l'article L. 712-20 ;

6° Crée les établissements publics de santé, autres que nationaux, dans les conditions prévues à l'article L. 714-1 ;

7° Approuve les délibérations des établissements publics de santé mentionnées au 2° de l'article L. 714-5 ;

8° Exerce les compétences définies à l'article L. 714-7 ;

9° Conclut les contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier dans les conditions définies à l'article L. 715-10.

Le directeur rend compte à la commission exécutive des décisions qu'il prend sur les matières autres que celles énumérées à l'alinéa précédent. Il la tient informée de toute suspension d'autorisation en application du premier alinéa de l'article L. 712-18.

Dans l'exercice des compétences définies au présent article, le directeur est soumis à l'autorité des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Le directeur peut déléguer sa signature dans les conditions définies par voie réglementaire.