Code de la santé publique

En vigueur du 06/04/2002 au 27/05/2003En vigueur du 06 avril 2002 au 27 mai 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L6133-2

Version en vigueur du 05/03/2002 au 06/09/2003Version en vigueur du 05 mars 2002 au 06 septembre 2003

Transféré par Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 18 () JORF 6 septembre 2003
Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 87 () JORF 5 mars 2002

L'assemblée générale des membres du groupement est habilitée à prendre toute décision intéressant le groupement ; elle élit, en son sein, un administrateur qui est chargé de la mise en oeuvre de ses décisions.

La convention constitutive du groupement doit être approuvée et publiée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

Le groupement peut être créé avec ou sans capital. Les charges d'exploitation sont couvertes exclusivement par les participations de ses membres. Lorsque l'activité mise en oeuvre directement ou indirectement par le groupement de coopération sanitaire ne permet pas un rattachement à l'un de ses membres, notamment dans le cas de la mise en oeuvre d'une activité d'urgence, le statut du patient et les modalités spécifiques de financement seront déterminés par décret en Conseil d'Etat.

Les conditions d'intervention des personnels sont précisées dans la convention constitutive.

Les membres du groupement sont responsables de sa gestion proportionnellement à leurs apports ou à leurs participations.