Arrêté du 1 août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction

En vigueur du 24/08/2006 au 01/04/2016En vigueur du 24 août 2006 au 01 avril 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2016

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Article 25

Version en vigueur du 24/08/2006 au 01/04/2016Version en vigueur du 24 août 2006 au 01 avril 2016

Abrogé par Arrêté du 24 décembre 2015 - art. 18

Dispositions relatives aux escaliers des logements.

Dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, tous les niveaux doivent être reliés par un escalier adapté.

L'escalier adapté doit répondre aux dispositions suivantes :

1° Caractéristiques dimensionnelles :

La largeur minimale de l'escalier doit être de 0,80 m. Lorsqu'une main courante empiète sur l'emmarchement de plus de 0,10 m, la largeur de l'escalier se mesure à l'aplomb de la main courante.

Les marches doivent être conformes aux exigences suivantes :

- hauteur inférieure ou égale à 18 cm ;

- largeur du giron supérieure ou égale à 24 cm.

2° Atteinte et usage :

Lorsqu'il est inséré entre parois pleines, l'escalier doit comporter au moins une main courante répondant aux exigences définies au 3° du II de l'article 18. En l'absence de paroi sur l'un ou l'autre des côtés de l'escalier, le garde-corps installé tient lieu de main courante.

Les nez de marches ne doivent pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche.

3° Sécurité d'usage :

L'escalier doit comporter un dispositif d'éclairage artificiel supprimant toute zone sombre et commandé aux différents niveaux desservis.