Arrêté du 1 août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction

En vigueur du 24/08/2006 au 01/04/2016En vigueur du 24 août 2006 au 01 avril 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2016

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Article 9

Version en vigueur du 24/08/2006 au 01/04/2016Version en vigueur du 24 août 2006 au 01 avril 2016

Abrogé par Arrêté du 24 décembre 2015 - art. 18

Dispositions relatives aux équipements et aux dispositifs de commande et de service des parties communes.

I. - Les équipements, les dispositifs de commande et de service situés sur les cheminements extérieurs ainsi que dans les parties communes doivent pouvoir être repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées. La disposition des équipements ne doit pas créer d'obstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience visuelle.

II. - Pour satisfaire aux exigences du I, les équipements et dispositifs destinés à l'usage des occupants ou des visiteurs, et notamment les boîtes aux lettres et les commandes d'éclairage, doivent répondre aux dispositions suivantes :

1° Repérage :

Ces équipements et dispositifs doivent être repérables grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.

Les commandes d'éclairages doivent être visibles de jour comme de nuit.

2° Atteinte et usage :

Ces équipements et dispositifs doivent être situés :

- à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant ;

- à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m ;

- au droit d'un espace d'usage dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2.

Toutefois, s'agissant des boîtes aux lettres normalisées, cette obligation ne concerne que 30 % d'entre elles.