Arrêté du 1 août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction

En vigueur du 24/08/2006 au 01/04/2016En vigueur du 24 août 2006 au 01 avril 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2016

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Article 12

Version en vigueur du 24/08/2006 au 01/04/2016Version en vigueur du 24 août 2006 au 01 avril 2016

Abrogé par Arrêté du 24 décembre 2015 - art. 18

Dispositions relatives aux escaliers des logements.

Dans les logements réalisés sur plusieurs niveaux, les escaliers intérieurs doivent répondre aux dispositions suivantes :

1° Caractéristiques dimensionnelles :

La largeur minimale de l'escalier doit être de 0,80 m. Lorsqu'une main courante empiète sur l'emmarchement de plus de 0,10 m, la largeur de l'escalier se mesure à l'aplomb de la main courante.

Les marches doivent être conformes aux exigences suivantes :

- hauteur inférieure ou égale à 18 cm ;

- largeur du giron supérieure ou égale à 24 cm.

2° Sécurité d'usage :

L'escalier doit comporter un dispositif d'éclairage artificiel supprimant toute zone sombre, commandé aux différents niveaux desservis.

3° Atteinte et usage :

Lorsqu'il est inséré entre parois pleines, l'escalier doit comporter au moins une main courante répondant aux exigences définies au 3° du II de l'article 6.1. En l'absence de paroi sur l'un ou l'autre des côtés de l'escalier, le garde-corps installé tient lieu de main courante.

Les nez de marches ne doivent pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche.