Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale

En vigueur depuis le 24/07/1957En vigueur depuis le 24 juillet 1957

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Article 84

Version en vigueur depuis le 24/07/1957Version en vigueur depuis le 24 juillet 1957

La direction du centre de placement familial doit s'assurer de toutes les garanties en cas d'accident survenant au mineur ou provoqué par lui.