Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale

En vigueur depuis le 24/07/1957En vigueur depuis le 24 juillet 1957

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2012

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Article 73

Version en vigueur depuis le 24/07/1957Version en vigueur depuis le 24 juillet 1957

Choix des familles

Les familles éducatrices doivent être soigneusement choisies et offrir toutes les garanties de bonne santé et de moralité. La mère de famille ne doit pas travailler en dehors du foyer.

L'enquête préalable portera avant tout sur :

- les qualités affectives et éducatives susceptibles d'assurer au mineur le sentiment de sécurité et permettant son épanouissement ;

- le niveau de compréhension psychologique à l'égard des mineurs susceptibles de leur être confiés ;

- le désir sincère de participer à l'éducation des mineurs ;

- le régime alimentaire et la température ;

- l'état de santé des membres vivant au foyer.

Un dossier sera ouvert pour chacune des familles, indiquant notamment l'ensemble de ses possibilités, les mineurs reçus par elle, la durée du séjour, les incidents éventuels durant le placement.

Les personnes vivant avec les mineurs doivent accepter de se soumettre à des examens médicaux périodiques destinés à s'assurer qu'elles ne sont atteintes d'aucune maladie susceptible d'être dangereuse pour ces mineurs. Dans le cas où les modalités de ces examens ne sont pas fixées par la législation ou la réglementation en vigueur, elles sont déterminées par le directeur départemental de la santé. Ces personnes doivent au moins se soumettre chaque année à l'examen radioscopique des poumons.

La famille d'hébergement doit assurer au mineur une nourriture saine et diététiquement équilibrée.

Elle doit exercer une surveillance constante sur le mineur.