Article 17
Abrogé par Ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 - art. 4 (V)
La prestation spécifique dépendance est versée à son bénéficiaire dans des conditions qui lui permettent de ne pas faire l'avance du montant de celle-ci pour les frais autres que de personnel ou pour rémunérer son ou ses salariés ou le particulier qui l'accueille et accomplit les services mentionnés au 1° de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 précitée.
Le cas échéant, elle est versée directement au service d'aide à domicile.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.