Loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance (1)

En vigueur du 01/01/1997 au 23/12/2000En vigueur du 01 janvier 1997 au 23 décembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2012

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Article 4

Version en vigueur du 01/01/1997 au 23/12/2000Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 23 décembre 2000

Abrogé par Ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 - art. 5 (V)

Pour l'instruction et le suivi de la prestation spécifique dépendance, le département peut conclure des conventions avec des institutions et organismes publics sociaux ou médico-sociaux, notamment les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, des organismes régis par le code de la mutualité ou des associations. Ces conventions doivent être conformes à une convention-cadre fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes âgées et du ministre chargé des collectivités territoriales, pris après avis des représentants des présidents de conseils généraux et des maires.