Loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance (1)

En vigueur du 01/01/1997 au 23/12/2000En vigueur du 01 janvier 1997 au 23 décembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2012

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Article 7

Version en vigueur du 01/01/1997 au 23/12/2000Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 23 décembre 2000

Abrogé par Ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 - art. 5 (V)

Lorsque le bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance est hébergé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation mentionnés au a et au b du 1° de l'article L. 711-2 du code de la santé publique, le président du conseil général en est informé par le bénéficiaire, le cas échéant son tuteur, ou l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article 3. En fonction de la nouvelle situation de l'intéressé, le président du conseil général peut réduire le montant de la prestation spécifique dépendance ou en suspendre le versement dans des conditions fixées par voie réglementaire.