Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 675 DU 26 JUILLET 1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC

En vigueur depuis le 28/12/1983En vigueur depuis le 28 décembre 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 73

Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983

Les résultats des élections des représentants des salariés aux conseils d'administration ou de surveillance et les accords conclus en application des articles 32 et 33 de la loi susvisée sont communiqués au ministre chargé du travail dans les conditions arrêtées par celui-ci.

Les éléments nécessaires à l'établissement du rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article 45 de la loi susvisée, et en particulier la liste des entreprises relevant du 4 et du 5 de l'article 1er de cette loi, sont communiqués tous les deux ans au ministre chargé du travail dans les conditions arrêtées par celui-ci.