Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 675 DU 26 JUILLET 1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC

En vigueur depuis le 28/12/1983En vigueur depuis le 28 décembre 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 48

Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983

Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, le bureau de vote, ou le bureau centralisateur de chaque établissement transmet sans délai sous pli cacheté les exemplaires du procès-verbal au bureau centralisateur d'entreprise chargé d'opérer le recensement général des votes dans chaque établissement.

Sauf accord préalable entre le chef d'entreprise et les mandataires de chaque liste, le bureau centralisateur d'entreprise est composé de trois à cinq salariés désignés par le chef d'entreprise après consultation des mandataires de chaque liste.

Pour assurer pendant les opérations de recensement les fonctions définies au deuxième alinéa du présent article, les intéressés peuvent quitter leur poste de travail sans perte de salaire.

La présidence du bureau appartient au membre le plus âgé.

Les délibérations du bureau sont prises à la majorité des membres. Les dispositions relatives au contrôle des opérations électorales par les délégués des listes sont applicables.

Le procès-verbal récapitulatif est établi en présence des délégués des listes. Il est signé par les membres du bureau centralisateur de l'entreprise.