Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 675 DU 26 JUILLET 1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC

En vigueur depuis le 28/12/1983En vigueur depuis le 28 décembre 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 71

Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983

Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat auquel ce dernier a donné mandat à cet effet.

Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu.