Code monétaire et financier

En vigueur du 16/05/2001 au 01/10/2004En vigueur du 16 mai 2001 au 01 octobre 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article L562-6

Version en vigueur du 16/05/2001 au 01/10/2004Version en vigueur du 16 mai 2001 au 01 octobre 2004

Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 33 () JORF 16 mai 2001
Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 41 () JORF 16 mai 2001

La déclaration peut être verbale ou écrite. L'organisme financier ou la personne visés à l'article L. 562-1 peuvent demander que le service institué à l'article L. 562-4 n'accuse pas réception de la déclaration. Dans le cas où ce service saisit le procureur de la République, la déclaration, dont ce dernier est avisé, ne figure pas au dossier de la procédure.

Le service institué à l'article L. 562-4 peut, à la demande de l'organisme financier ou de la personne qui a effectué une déclaration conformément aux articles L. 562-2, L. 563-1, L. 563-1-1, L. 563-3 et L. 563-4, indiquer s'il a saisi le procureur de la République sur le fondement de cette déclaration.