Code monétaire et financier

En vigueur du 02/08/2003 au 07/05/2005En vigueur du 02 août 2003 au 07 mai 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L214-35-2

Version en vigueur du 02/08/2003 au 07/05/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 07 mai 2005

Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 63 (V) JORF 2 août 2003

Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel a pour objet d'investir en tous instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 et dans des dépôts bancaires. Il prend la forme d'une SICAV ou d'un fonds commun de placement.

Selon le cas, sa dénomination est alors respectivement "société d'investissement contractuelle" ou "fonds d'investissement contractuel".

Par dérogation aux dispositions de l'article. L. 214-4, le règlement ou les statuts de l'organisme de placements collectifs contractuel fixent les règles d'investissement et d'engagement.