Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française

Abrogé depuis le 01/04/2000Abrogé depuis le 01 avril 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2019

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Article 100

Version en vigueur du 19/07/1986 au 01/06/1993Version en vigueur du 19 juillet 1986 au 01 juin 1993

Abrogé par Ordonnance no 92-1150 du 12 octobre 1992 relative - art. 6 (V) JORF 16 octobre 1992 en vigueur le 1er juin 1993

Les assesseurs peuvent être récusés :

1° Quand ils ont un intérêt personnel à la contestation, le seul fait d'être affiliés à une organisation syndicale ne constituant pas cet intérêt personnel ;

2° Quand ils sont parents ou alliés d'une des parties jusqu'au degré de cousin germain inclusivement ;

3° Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, pénale ou civile entre eux et l'une des parties ou son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe ;

4° S'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire ;

5° S'ils sont employeurs ou salariés de l'une des parties en cause.