Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française

En vigueur du 19/07/1986 au 01/06/1993En vigueur du 19 juillet 1986 au 01 juin 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2019

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Article 89

Version en vigueur du 19/07/1986 au 01/06/1993Version en vigueur du 19 juillet 1986 au 01 juin 1993

Abrogé par Ordonnance no 92-1150 du 12 octobre 1992 relative - art. 6 (V) JORF 16 octobre 1992 en vigueur le 1er juin 1993

Le tribunal du travail est composé :

- d'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

- de deux assesseurs salariés et de deux assesseurs employeurs.

En cas d'empêchement, les assesseurs titulaires sont remplacés par des assesseurs suppléants dont le nombre est égal à celui des titulaires.

Le tribunal du travail est assisté d'un greffier.