Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française

En vigueur du 19/07/1986 au 27/06/1998En vigueur du 19 juillet 1986 au 27 juin 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2019

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Article 8

Version en vigueur du 19/07/1986 au 27/06/1998Version en vigueur du 19 juillet 1986 au 27 juin 1998

En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.