Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer.

En vigueur depuis le 16/12/1952En vigueur depuis le 16 décembre 1952

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2022

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Article 231

Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952

Sera puni des peines prévues à l'article 408 du code pénal tout employeur qui aura retenu ou utilisé dans son intérêt personnel ou pour les besoins de son entreprise les sommes ou titre remis en cautionnement.



[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, art. 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]