Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer.

En vigueur depuis le 16/12/1952En vigueur depuis le 16 décembre 1952

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2022

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Article 173

Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952

Il est remis par l'office de la main-d'oeuvre une carte de travail à tout travailleur pour lequel il a été institué un dossier conformément aux dispositions de l'article précédent.

Cette carte, établie d'après les indications portées au dossier, devra mentionner l'état civil et la profession exercée par le travailleur.

La photographie de l'intéressé ou, à défaut, tout autre élément d'identification devra, si possible, figurer sur la carte prévue au présent article.



[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]