Titre I : Dispositions générales (Articles 1 à 2)
Titre II : Des syndicats professionnels (Articles 3 à 28)
Chapitre I : De l'objet des syndicats professionnels et de leur constitution. (Articles 3 à 11)
Chapitre II : De la capacité civile des syndicats professionnels. (Articles 12 à 19)
Chapitre III : Des marques syndicales. (Article 20)
Chapitre IV : Des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites. (Articles 21 à 23)
Chapitre V : Des unions de syndicats. (Articles 24 à 27)
Chapitre VI : Des associations professionnelles. (Article 28)
Titre III : Du contrat de travail (Articles 29 à 90)
Chapitre I : Du contrat de travail individuel (Articles 29 à 51 bis)
Chapitre II : De l'apprentissage (Articles 52 à 63)
Chapitre III : Du tacheronnat. (Articles 64 à 67)
Chapitre IV : De la convention et des accords collectifs de travail (Articles 68 à 86)
Section I : De la nature et de la validité de la convention. (Articles 68 à 72)
Section II : Des conventions collectives susceptibles d'être étendues et de la procédure d'extension. (Articles 73 à 79 bis)
Section III : Des accords collectifs d'établissements. (Article 80)
Section IV : Des conventions collectives dans les services, entreprises et établissements publics. (Articles 81 à 82)
Section V : De l'exécution de la convention. (Articles 83 à 86)
Chapitre V : Du cautionnement. (Articles 87 à 90)
Titre IV : Du salaire (Articles 91 à 111)
Titre V : Conditions du travail (Articles 112 à 132)
Chapitre I : De la durée du travail. (Article 112)
Chapitre II : Du travail de nuit. (Articles 113 à 114)
Chapitre III : Du travail des femmes et des enfants. (Articles 115 à 119)
Chapitre IV : Du repos hebdomadaire. (Articles 120 à 120 bis)
Chapitre V : Des congés et des transports (Articles 121 à 132)
Titre VI : Hygiène et sécurité - Service médical (Articles 133 à 144)
Titre VII : Des organismes et moyens d'exécution (Articles 145 à 178 bis)
Chapitre I : Des organismes administratifs. (Articles 145 à 160)
Chapitre II : Des organismes consultatifs. (Articles 161 à 163)
Chapitre III : Des délégués du personnel. (Articles 164 à 169)
Chapitre IV : Des moyens de contrôle. (Articles 170 à 173)
Chapitre V : Du placement. (Articles 174 à 178)
Chapitre VI : Des aides à l'emploi. (Article 178 bis)
Titre VIII : Des différends du travail (Articles 179 à 218)
Chapitre 4 : Des aides à l'emploi. (Article 179)
Chapitre I : Du différend individuel. (Articles 180 à 208)
- Article 180
- Article 181
- Article 182
- Article 183
- Article 184
- Article 185
- Article 186
- Article 187
- Article 188
- Article 189
- Article 190
- Article 191
- Article 192
- Article 193
- Article 194
- Article 195
- Article 196
- Article 197
- Article 198
- Article 199
- Article 200
- Article 201
- Article 202
- Article 203
- Article 204
- Article 205
- Article 205-1
- Article 206
- Article 207
- Article 208
Chapitre II : Du différend collectif. (Articles 209 à 218)
Titre VIII bis : De la formation professionnelle (Article 218 ter)
Titre IX : Pénalités. (Articles 219 à 233)
Titre X : Dispositions transitoires. (Articles 234 à 241)
Article 178 bis
Version en vigueur depuis le 22/07/2003Version en vigueur depuis le 22 juillet 2003
Création Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 16 () JORF 22 juillet 2003
Une prime à la création d'emploi en faveur des jeunes, financée par l'Etat, est instituée pour les entreprises de droit privé dont le siège social et l'établissement principal sont situés à Wallis-et-Futuna qui n'ont procédé à aucun licenciement économique depuis au moins un an, qui sont à jour de leurs cotisations et contributions sociales, et à condition que le salarié n'ait pas travaillé chez l'employeur dans les douze mois précédant cette embauche, sauf s'il était titulaire d'un contrat à durée déterminée.
Cette prime est accordée par le représentant de l'Etat à l'occasion du recrutement d'un jeune sans emploi âgé de seize à vingt-cinq ans révolus, embauché sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet sur la base de la durée légale du travail et permettant une création nette d'emploi par rapport à l'effectif moyen de l'année précédente.
L'aide est versée pendant trois ans au plus, le cas échéant de façon dégressive. Son mandat est fixé en pourcentage de la rémunération horaire minimale prévue par l'article 95 multiplié par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail fixée à l'article 112.
L'aide est retirée si l'effectif de l'entreprise diminue par rapport à celui déclaré lors de l'embauche ou s'il est constaté que l'entreprise n'est pas à jour de ses obligations sociales ou fiscales.
La prime n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi attribuée par l'Etat.
Un arrêté du représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna, pris après avis de la commission consultative du travail, détermine les modalités d'application du présent article.