Code du travail

En vigueur du 08/08/1989 au 26/06/2004En vigueur du 08 août 1989 au 26 juin 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article L321-5

Version en vigueur du 04/01/1975 au 01/01/1987Version en vigueur du 04 janvier 1975 au 01 janvier 1987

Abrogé par Loi 86-797 1986-07-03 art. 1 JORF 4 juillet 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

Dans les entreprises ou établissements mentionnés à l'article L. 321-3 où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, un délai doit obligatoirement s'écouler entre la consultation des représentants du personnel prévue audit article et la demande d'autorisation de licenciement collectif visée à l'article L. 321-8. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par accords contractuels.