Article 33
Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2009 - art. 2
Modifié par Arrêté 1994-08-02 art. 1 XVI JORF 7 septembre 1994 en vigueur le 7 octobre 1994
Sans préjudice des dispositions des textes relatifs au même objet, les animaux ou leurs viandes doivent être soumis à un examen des résidus si le vétérinaire inspecteur en soupçonne la présence sur la base des résultats de l'inspection sanitaire.
Cet examen doit porter sur la recherche des résidus de substances à action pharmacologique et de leurs produits de transformation, ainsi que d'autres substances se transmettant à la viande et susceptibles de nuire à la santé humaine.
Si les viandes examinées présentent des traces de résidus dépassant les tolérances admises, elles doivent être déclarées impropres à la consommation humaine.