Arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements

En vigueur du 07/10/1994 au 01/01/2010En vigueur du 07 octobre 1994 au 01 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 septembre 2015

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Article 33

Version en vigueur du 07/10/1994 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 1994 au 01 janvier 2010

Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2009 - art. 2
Modifié par Arrêté 1994-08-02 art. 1 XVI JORF 7 septembre 1994 en vigueur le 7 octobre 1994

Sans préjudice des dispositions des textes relatifs au même objet, les animaux ou leurs viandes doivent être soumis à un examen des résidus si le vétérinaire inspecteur en soupçonne la présence sur la base des résultats de l'inspection sanitaire.

Cet examen doit porter sur la recherche des résidus de substances à action pharmacologique et de leurs produits de transformation, ainsi que d'autres substances se transmettant à la viande et susceptibles de nuire à la santé humaine.

Si les viandes examinées présentent des traces de résidus dépassant les tolérances admises, elles doivent être déclarées impropres à la consommation humaine.