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Titre Ier : Conditions d'installation et d'équipement. (Articles 3 à 5)
Titre II : Conditions hygiéniques de fonctionnement (Articles 6 à 18 bis)
Titre III : Inspection sanitaire (Articles 19 à 35)
Titre IV : Dispositions générales. (Articles 36 à 40)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe X)
Procédures de l'inspection post mortem. (Article Annexe I)
Liste des maladies ou épizooties relevant d'une action d'urgence obligatoire comportant des restrictions territoriales (Etats membres, régions ou zones). (Article Annexe II)
Chapitre Ier : Conditions générales d'autorisation des établissements de faible capacité (Article Annexe III)
Chapitre II : Conditions spéciales d'autorisation des abattoirs de faible capacité. (Article Annexe III)
Conditions d'agrément auxquelles les établissements dérogataires au titre de l'article 39 devront satisfaire au plus tard le 31 décembre 1995. (Article Annexe IV)
Modèle de certificat de salubrité relatif à des viandes fraîches destinées à l'exportation (1). (Article Annexe V)
Modèle de certificat de salubrité relatif à des viandes fraîches (1) visées à l'article 35 de l'arrêté. (Article Annexe VI)
ABROGÉLaissez-passer n° ... : Viandes fraîches de boucherie comprenant des abats spécifiés destinées à un atelier de découpe ou de transformation agréé dans le cadre des dispositions du point c de l'article 32 de l'arrêté du 17 mars 1992.
ABROGÉLaissez-passer n° ... : Instestins de bovins, débarrassés de la graisse mésentérique et vidés, destinés à un établissement de traitement industriel en vue de la fabrication de cordages.
Inspection des viandes de solipèdes en vue de la recherche des larves de trichine. (Article Annexe IX)
Article 13
Version en vigueur du 07/10/1994 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 1994 au 01 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2009 - art. 2
Modifié par Arrêté 1994-08-02 art. 1 X JORF 7 septembre 1994 en vigueur le 7 octobre 1994
La saignée doit être complète et suivre immédiatement l'étourdissement.
La collecte du sang doit être effectuée dans les meilleures conditions d'hygiène. Le sang destiné à la consommation humaine doit être recueilli dans les conditions prévues par l'arrêté du 10 février 1984 fixant les dispositions relatives au sang des animaux de boucherie destiné à la consommation humaine.
La défibrination manuelle est interdite.