Article 28
Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2009 - art. 2
Modifié par Arrêté 1994-08-02 art. 1 XVI JORF 7 septembre 1994 en vigueur le 7 octobre 1994
Lorsque l'inspection sanitaire ne permet pas de conclusions immédiates sur la salubrité de la carcasse et des abats, et notamment lorsque des prélèvements doivent être effectués en vue d'un examen de laboratoire, l'animal abattu est consigné pendant un délai de vingt-quatre heures au moins.
Dans ce cas, la carcasse munie d'un plomb d'identification et les abats correspondants dûment identifiés doivent être placés dans le local permettant d'en assurer la bonne conservation, le cas échéant sous la garde et la responsabilité de leur détenteur, et sous le contrôle du vétérinaire inspecteur.
Pendant la durée de la consigne, à l'exception des prélèvements ordonnés par les agents du service d'inspection, il est interdit d'effectuer un prélèvement quelconque sur la carcasse et les abats.