Arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements

En vigueur du 07/10/1994 au 01/01/2010En vigueur du 07 octobre 1994 au 01 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 septembre 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 28

Version en vigueur du 07/10/1994 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 1994 au 01 janvier 2010

Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2009 - art. 2
Modifié par Arrêté 1994-08-02 art. 1 XVI JORF 7 septembre 1994 en vigueur le 7 octobre 1994

Lorsque l'inspection sanitaire ne permet pas de conclusions immédiates sur la salubrité de la carcasse et des abats, et notamment lorsque des prélèvements doivent être effectués en vue d'un examen de laboratoire, l'animal abattu est consigné pendant un délai de vingt-quatre heures au moins.

Dans ce cas, la carcasse munie d'un plomb d'identification et les abats correspondants dûment identifiés doivent être placés dans le local permettant d'en assurer la bonne conservation, le cas échéant sous la garde et la responsabilité de leur détenteur, et sous le contrôle du vétérinaire inspecteur.

Pendant la durée de la consigne, à l'exception des prélèvements ordonnés par les agents du service d'inspection, il est interdit d'effectuer un prélèvement quelconque sur la carcasse et les abats.