Décret n°2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain.

En vigueur du 03/06/2006 au 01/03/2009En vigueur du 03 juin 2006 au 01 mars 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 août 2025

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Article 29

Version en vigueur du 03/06/2006 au 01/03/2009Version en vigueur du 03 juin 2006 au 01 mars 2009

Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)

Le préfet transmet au ministre chargé des mines la demande et ses annexes, les avis mentionnés à l'article 28, le dossier d'enquête, les rapport et avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ainsi que son propre avis, au plus tard deux mois après la fin de l'enquête et, le cas échéant, après l'expiration du délai de concurrence. Pour les demandes de concession de mines d'hydrocarbures, ce délai est porté à quatre mois en cas de mise en concurrence.