Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

En vigueur du 20/01/1990 au 11/11/2019En vigueur du 20 janvier 1990 au 11 novembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 39

Version en vigueur du 20/01/1990 au 11/11/2019Version en vigueur du 20 janvier 1990 au 11 novembre 2019

Abrogé par Décret n°2019-1158 du 8 novembre 2019 - art. 8

Surveillance renforcée de l'ambiance radiologique des chantiers : 1. Lorsque l'une des valeurs visées à l'article 38 dépasse :

- 100mSv par heure pour l'exposition externe ;

- 32mJ/m³ pour la concentration en énergie alpha potentielle des descendants à vie courte du radon 222 ;

- 22 000 Bq/m³ pour la concentration du radon 222 ;

- 3,2 Bq/m³ pour la concentration des émetteurs alpha à vie longue dans les poussières en suspension dans l'air,

des dispositions doivent être prises en vue d'améliorer l'ambiance radiologique du chantier dans les meilleurs délais. En outre, les mesures prévues à l'article 38 doivent être effectuées quotidiennement aussi longtemps que les résultats se maintiennent à un niveau supérieur aux seuils précités.

2. Lorsque la valeur de l'une des mesures d'ambiance visées à l'article 38 est supérieure à trois fois le seuil fixé au paragraphe 1, le chantier doit faire l'objet d'une signalisation appropriée et son accès doit être interdit, sauf autorisation de l'agent chargé de la radioprotection.