Article 15
Abrogé par Décret n°2016-1304 du 4 octobre 2016 - art. 27
Les programmes de travaux sont soumis à déclaration. A cet effet, le titulaire d'un permis doit adresser au ministre chargé des mines ses programmes de travaux quarante-cinq jours avant la date prévue pour leur mise à exécution. Ces programmes doivent être accompagnés, pour les travaux d'exploration, d'une notice d'impact sur l'environnement et, pour les travaux d'exploitation, d'une étude d'impact au sens de l'article 2 de la loi susvisée du 10 juillet 1976.