Article 5
La demande de permis d'exploitation comporte un plan de travail. Celui-ci comprend une évaluation des réserves mises en évidence par l'exploration, un calendrier de la mise en exploitation avec indication des tonnages minimaux annuels que le demandeur s'engage à extraire, les mesures destinées à la protection et à la surveillance du milieu marin.
Les tonnages minimaux annuels à extraire peuvent être diminués avec l'accord du ministre chargé des mines après avis du conseil général des mines, en cas de modification substantielle des conditions économiques de l'exploitation.