Décret n°82-111 du 29 janvier 1982 pris pour l'application de la loi du 23 décembre 1981 sur l'exploration et l'exploitation des ressources minérales des grands fonds marins

En vigueur du 31/01/1982 au 06/10/2016En vigueur du 31 janvier 1982 au 06 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 octobre 2016

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Article 10

Version en vigueur du 31/01/1982 au 06/10/2016Version en vigueur du 31 janvier 1982 au 06 octobre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1304 du 4 octobre 2016 - art. 27

Si une demande de permis porte en totalité ou en partie sur des surfaces qui ont fait l'objet d'une autorisation d'exploration ou d'exploitation notifiée par un Etat assurant la réciprocité, la demande de permis est rejetée en ce qui concerne ces surfaces.

Si une demande de permis porte, en totalité ou en partie, sur des surfaces pour lesquelles le gouvernement français a déjà reçu d'un Etat assurant la réciprocité notification que cet Etat a, lui-même, reçu une demande d'autorisation d'exploration ou d'exploitation, la décision sur la demande est, en ce qui concerne lesdites surfaces, réservée jusqu'à ce qu'il soit statué sur ce cas par les Etats intéressés.