Code des douanes

En vigueur du 23/12/1973 au 30/12/1990En vigueur du 23 décembre 1973 au 30 décembre 1990

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 284 quater

Version en vigueur du 23/12/1973 au 30/12/1990Version en vigueur du 23 décembre 1973 au 30 décembre 1990

Modifié par Loi 73-1128 1973-12-21 art. 7 Finances rectificative pour 1973 JORF 23 décembre 1973
Création Décret 72-357 1972-04-28 art. 1 II JORF 6 mai 1972

1. L'assiette et le recouvrement de la taxe sont assurés par les services de la direction générale des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière douanière.

Toutefois, la circulation de véhicules dont le poids total en charge dépasse le poids total autorisé, tel qu'il figure sur la carte grise, est réprimée exclusivement par application de l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 et de l'article R. 238 du code de la route.

2. Le montant de la taxe est exigible d'avance.

3. Lorsque la taxe est recouvrée sur la base du tarif trimestriel, toute somme non réglée dans le délai de deux mois suivant la date d'exigibilité donne lieu à application d'une majoration de 10 % qui ne peut être inférieure à 10 F.