Code des douanes

En vigueur du 08/07/1978 au 09/07/1987En vigueur du 08 juillet 1978 au 09 juillet 1987

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 411

Version en vigueur du 08/07/1978 au 09/07/1987Version en vigueur du 08 juillet 1978 au 09 juillet 1987

Modifié par Loi n°77-1453 du 29 décembre 1977 - art. 7 (VT) JORF 30 décembre 1977
Modifié par Loi 71-545 1971-07-08 art. 3 JORF 9 juillet 1971
Modifié par Loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 - art. 1 (Ab) JORF 29 décembre 1967
Modifié par Loi 65-525 1965-07-03 art. 1, art. 2, art. 3, art. 4 JORF 4 juillet 1965
Modifié par Loi 63-1351 1963-12-31 art. 8 JORF 3 janvier 1964
Modifié par Loi 55-359 1955-04-03 art. 46 JORF 4 avril 1955
Modifié par Décret 70-340 1970-04-06 art. 1 JORF 19 avril 1970
Modifié par Décret 78-712 1978-06-21 art. 1 JORF 8 juillet 1978
Modifié par Loi 56-865 1956-08-27 art. 17 JORF 31 août 1956

1. Est passible d'une amende comprise entre une et trois fois le montant des droits et taxes éludés ou compromis, toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le présent code.

2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent, les infractions ci-après quand elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont passibles de droits ou taxes :

a) Les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés ou transportés sous acquit-à-caution ou document en tenant lieu :

b) Les déficits sur la quantité des marchandises placées sous un régime suspensif, en magasins et aires de dédouanement ou en magasins et aires d'exportation ;

c) La non-représentation des marchandises placées en entrepôt privé, en entrepôt spécial ou en entrepôt industriel ;

d) La présentation à destination sous scellé rompu ou altéré de marchandises expédiées sous plombs ou cachets de douane ;

e) L'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits-à-caution et soumissions ;

f) Les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclarés ;

g) Toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite prévus en ce qui concerne les produits pétroliers ;

h) L'inobservation totale ou partielle des obligations prévues à l'article 122 ci-dessus.

3. Sont également sanctionnées des peines contraventionnelles de la 2e classe toutes infractions compromettant le recouvrement de droits de port ou de redevances d'équipement.