Décret n°2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence

En vigueur du 18/05/2002 au 27/03/2007En vigueur du 18 mai 2002 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2007

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Article 1

Version en vigueur du 18/05/2002 au 27/03/2007Version en vigueur du 18 mai 2002 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

Les accords présentés au ministre chargé de l'économie, en application du II de l'article L. 420-4 du code de commerce, sont accompagnés des informations suivantes :

a) L'identification détaillée des entreprises parties à l'accord ;

b) Les objectifs fixés par l'accord ;

c) La délimitation du marché concerné par l'accord ;

d) Les produits, biens ou services concernés ;

e) Les produits, biens ou services substituables ;

f) Les parts de marché détenues par chaque partie à l'accord (en volume et en chiffre d'affaires) ;

g) L'impact sur la concurrence.

Si les entreprises estiment que certains des documents inclus dans ce dossier présentent un caractère confidentiel, elles peuvent porter sur ce document la mention : "secret des affaires". Dans ce cas, le ministre chargé de l'économie leur demande de lui indiquer les informations dont elles souhaitent qu'il ne soit pas fait mention dans le décret et dans l'avis du Conseil de la concurrence.

Un mois avant leur transmission au Conseil de la concurrence, les projets de décret prévus au II de l'article L. 420-4 du code de commerce doivent faire l'objet d'une publication au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Les observations éventuelles des personnes intéressées, recueillies dans ce délai, sont communiquées au Conseil de la concurrence.