Code rural (ancien)

En vigueur du 27/01/1961 au 22/06/2000En vigueur du 27 janvier 1961 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 1106-5

Version en vigueur du 27/01/1961 au 22/06/2000Version en vigueur du 27 janvier 1961 au 22 juin 2000

Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

L'assuré choisit librement son praticien.

L'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations maternité elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation de la grossesse.

Les dispositions des articles 1045 et 1046 sont applicables à l'assurance instituée par le présent chapitre.