Code rural (ancien)

En vigueur du 19/04/1955 au 07/01/1999En vigueur du 19 avril 1955 au 07 janvier 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 212

Version en vigueur du 19/04/1955 au 07/01/1999Version en vigueur du 19 avril 1955 au 07 janvier 1999

Lorsque des animaux errants sans gardien, ou dont le gardien refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l'autorité municipale.

Le maire, s'il connaît le propriétaire responsable du dommage, lui en donne avis. Dans le cas contraire, il est procédé à la vente des animaux, conformément aux dispositions de l'article 200.