Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/1994 au 20/12/1997En vigueur du 01 mars 1994 au 20 décembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 720-1

Version en vigueur du 01/03/1994 au 20/12/1997Version en vigueur du 01 mars 1994 au 20 décembre 1997

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 82 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

En matière correctionnelle, lorsqu'il reste à subir par la personne condamnée une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an, cette peine peut, pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social et pendant une période n'excédant pas trois ans, être suspendue ou exécutée par fractions, aucune de ces fractions ne pouvant être inférieure à deux jours. La décision est prise après avis de l'avocat du condamné et du ministère public soit par le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné est détenu, soit, après avis du juge de l'application des peines, par le tribunal correctionnel statuant en chambre du conseil, selon que la durée totale durant laquelle la peine doit être interrompue est ou non inférieure ou égale à trois mois.

Lorsque l'exécution fractionnée de la peine d'emprisonnement a été décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 132-27 du code pénal, cette décision peut être modifiée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.