Code de procédure pénale

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Article 716-4

Version en vigueur du 01/03/1994 au 20/12/1997Version en vigueur du 01 mars 1994 au 20 décembre 1997

Création Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 81 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Quand il y a eu détention provisoire à quelque stade que ce soit de la procédure, cette détention est intégralement déduite de la durée de la peine prononcée ou, s'il y a lieu, de la durée totale de la peine à subir après confusion.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à la privation de liberté subie en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt, à l'incarcération subie hors de France sur la demande d'extradition et à l'incarcération subie en application des articles 741-2 et 741-3.