Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/1994 au 06/03/1995En vigueur du 01 mars 1994 au 06 mars 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 398-1

Version en vigueur du 01/03/1994 au 06/03/1995Version en vigueur du 01 mars 1994 au 06 mars 1995

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 32 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Peuvent être jugés dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 398 :

1° Les délits en matière de chèques;

2° Les délits prévus par le code de la route, par l'article 221-6 du code pénal, lorsque la mort a été causée à l'occasion de la conduite d'un véhicule, et par les articles 222-19, 222-20 et 434-10 du même code.

3° Les délits en matière de coordination des transports ;

4° Les délits prévus par le Code rural en matière de chasse et de pêche.

Toutefois, le tribunal, sauf s'il est saisi selon la procédure fixée par les articles 393 à 397, statue obligatoirement dans les conditions prévues à l'article 398 (alinéa 1er) lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience.