Décret n°69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger.

En vigueur depuis le 25/06/1969En vigueur depuis le 25 juin 1969

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1982

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Article 19

Version en vigueur depuis le 25/06/1969Version en vigueur depuis le 25 juin 1969

Le bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 11 ci-dessus ou du pécule est supprimé dans le cas où l'agent licencié pour des raisons autres que disciplinaires accepte un emploi à l'étranger dans un service relevant de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat à caractère administratif correspondant aux fonctions exercées par lui en dernier lieu. Le bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 11 est également supprimé dans le cas où l'agent refuse sans raison valable le bénéfice de cet emploi.

Lorsque l'agent est affilié à un ou plusieurs régimes obligatoires de prévoyance français ou étranger entraînant le versement de cotisations par l'Etat, l'indemnité ou le pécule sont réduits d'une somme égale au montant actualisé du total des cotisations patronales versées par l'Etat au titre du régime vieillesse.