Décret n°69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger.

En vigueur depuis le 01/08/1982En vigueur depuis le 01 août 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1982

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Article 10

Version en vigueur depuis le 01/08/1982Version en vigueur depuis le 01 août 1982

Modifié par Décret n°82-665 du 22 juillet 1982 - art. 19 (V) JORF 1er août 1982

Le contrat prend fin :

1°) A la date prévue pour son expiration. Il est toutefois considéré comme étant renouvelé par tacite reconduction pour une période de temps égale à sa durée initiale s'il n'est pas dénoncé soit par l'administration, soit par l'intéressé au minimum trois mois avant la date de cette expiration. Le refus de l'agent de renouveler le contrat ou de signer un nouveau contrat est considéré comme une démission. Le même refus émanant de l'administration est considéré comme un licenciement, sauf en cas de signature d'un nouveau contrat dans les six mois qui suivent l'expiration du précédent.

2°) A tout moment, s'il est dénoncé par l'administration :

Moyennant un préavis de trois mois en cas de licenciement par suite de suppression d'emploi ou d'insuffisance professionnelle ;

En cas de licenciement par mesure disciplinaire ;

Lorsque la cessation d'activité est demandée par le Gouvernement du pays d'affectation ou lorsqu'elle est motivée soit par la sécurité du poste, soit par la rupture des relations diplomatiques.

En tout état de cause, l'agent ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.