Décret n°69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger.

En vigueur depuis le 25/06/1969En vigueur depuis le 25 juin 1969

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1982

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Article 14

Version en vigueur depuis le 25/06/1969Version en vigueur depuis le 25 juin 1969

L'indemnité prévue à l'article 11 ci-dessus est égale, par année de service, à la moitié du montant des derniers émoluments mensuels perçus par l'agent et constitués par le traitement et l'indemnité de résidence.