Décret n°69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger.

En vigueur depuis le 25/06/1969En vigueur depuis le 25 juin 1969

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1982

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Article 9

Version en vigueur depuis le 25/06/1969Version en vigueur depuis le 25 juin 1969

Pendant la période de validité du contrat, seules peuvent être modifiées et faire l'objet d'un avenant les dispositions concernant :

Les fonctions de l'agent. Cette modification peut entraîner le cas échéant l'attribution d'un nouveau groupe d'indemnité de résidence.

L'indice hiérarchique, lorsque l'agent est titulaire. Dans ce dernier cas, le contrat peut, dans la limite des crédits budgétaires et de l'indice maximal de la catégorie indiciaire dans laquelle l'agent est classé, faire l'objet d'un avenant lorsque, à la suite d'une mesure générale intéressant l'ensemble du corps auquel l'agent appartient ou d'une mesure individuelle, il lui est attribué par son administration d'origine un indice hiérarchique différent de celui dont il bénéficiait à la date d'effet du contrat en cours de validité. L'avenant ne peut être accordé que si la décision individuelle fixant le nouvel indice hiérarchique de l'intéressé est notifiée à l'administration auprès de laquelle il est détaché avant la date d'expiration de ce contrat.