Titre 1er : Missions des fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique et dispositions générales applicables à ces fonctionnaires (Articles 3 à 7)
Titre II : Dispositions statutaires relatives aux corps des chercheurs. (Articles 9 à 59)
Titre III : Dispositions statutaires relatives aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche. (Articles 60 à 131-1)
Section 1 : Dispositions statutaires relatives aux corps des ingénieurs de recherche (Articles 62 à 78)
Section 2 : Dispositions statutaires relatives aux corps des ingénieurs d'études (Articles 79 à 91)
Section 3 : Dispositions statutaires relatives aux corps des assistants ingénieurs (Articles 92 à 102)
Section 4 : Dispositions statutaires communes aux corps des techniciens de la recherche (Articles 103 à 118)
Section 5 : Dispositions statutaires relatives aux corps des adjoints techniques de la recherche (Articles 119 à 131-1)
ABROGÉSection 6 : Dispositions statutaires relatives aux corps des agents techniques de la recherche
ABROGÉSection 6 bis : Dispositions statutaires relatives au corps des agents des services techniques de la recherche.
ABROGÉSection 7 : Dispositions statutaires relatives aux corps des aides techniques de la recherche.
Titre IV : Dispositions statutaires relatives aux corps d'administration de la recherche (Articles 155 à 198)
Section 1 : Dispositions statutaires relatives aux corps des chargés d'administration de la recherche (Articles 156 à 167)
Section 2 : Dispositions statutaires relatives aux corps d'attachés d'administration de la recherche (Articles 168 à 183)
Section 3 : Dispositions statutaires relatives aux corps des secrétaires d'administration de la recherche (Articles 184 à 198)
ABROGÉSection 4 : Dispositions statutaires relatives aux corps des adjoints administratifs de la recherche
ABROGÉSection 5 : Dispositions statutaires relatives aux corps des agents d'administration de la recherche
Titre V : Dispositions statutaires communes aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche (Articles 235 à 241-2)
Section 1 : Dispositions relatives aux concours, aux experts scientifiques et techniques et aux jurys de concours. (Articles 235 à 238-2)
Section 2 : Mutations. (Articles 239 à 241)
Section 3 : Dispositions relatives aux stagiaires. (Article 241-1)
Section 3 bis : Avancement de grade. (Article 241-1-1)
Section 4 : Dispositions diverses. (Article 241-2)
Titre VI : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques régis par le présent décret (Articles 242 à 252)
Chapitre 1er : Positions. (Articles 242 à 245)
Chapitre II : Conditions dans lesquelles les fonctionnaires peuvent être placés en position de détachement dans un corps régi par le décret du 30 décembre 1983 susvisé. (Articles 246 à 250)
Chapitre III : Dispositions relatives à l'expatriation. (Articles 251 à 252)
Titre VII : Dispositions transitoires. (Articles 253 à 261)
Article 250
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/11/2012Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 novembre 2012
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 21 11° JORF 3 mai 2007
Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis un an au moins dans un des corps régis par le présent décret peuvent, sur leur demande, être intégrés dans leur corps de détachement.
Pour les fonctionnaires de catégorie C, ces intégrations peuvent être prononcées sans détachement préalable, sur demande du fonctionnaire.
L'intégration est prononcée, par décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination dans l'établissement d'accueil, après avis de l'instance d'évaluation compétente, si l'intégration a lieu dans un corps de chercheurs, de la commission administrative paritaire, si l'intégration a lieu dans un corps d'ingénieurs, de personnels techniques ou d'administration de la recherche.
Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Lorsque l'application des dispositions qui précèdent conduit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine, l'intéressé conserve son indice à titre personnel jusqu'au jour où il bénéficie d'un indice au moins égal dans son nouveau corps.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.